# Article 10

de [Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires](https://madda.ma/fr/loi-28-07)

TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LE › Chapitre premier: Des conditions générales de mise sur le marché

Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr, conformément aux dispositions de la présente loi, il doit en informer, sans délai, les autorités compétentes, qui prennent toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation. Dans le cas où il n'est pas procédé au retrait, les autorités compétentes procèdent au retrait dudit produit ou aliment aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché.

Dans tous les cas, il fournit toutes informations sur les mesures qu'il a prises ou continue de prendre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration étroite de son établissement ou entreprise avec les autorités compétentes, conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes pris pour son application.


---

[15] Voir article 76 du décret n° 2-10-473, précité. Article 76: « En application de l’article 10 de la loi précitée n° 28-07, l’exploitant de tout établissement ou entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale auquel une autorisation ou un agrément sur le plan sanitaire a été délivré doit, s’il a des raisons de considérer que son produit ne peut être qualifié de produit sûr, en informer immédiatement le service ayant délivré l’autorisation ou l’agrément ainsi que toute autre autorité compétente en matière de santé publique conformément à la législation en vigueur. Il doit immédiatement fournir auxdits services et autorités les renseignements suivants: - toutes les informations permettant d’identifier les produits concernés tels son nom, numéros de code ou de lot, numéro de l’établissement, date de production, date d’importation ou d’exportation, et, s’il y a lieu, toutes autres informations utiles; - les quantités concernées, ventilées comme suit: • quantité totale que l’entreprise avait à l’origine en sa possession; • quantité totale distribuée avant le rappel; • quantité totale restant en la possession de l’entreprise; - l’aire de distribution dudit produit, par région et par préfecture ou province, et par pays dans le cas d’un produit exporté ainsi que le nom et l’adresse des détaillants et des grossistes; - des informations sur tout autre produit qui pourrait présenter les mêmes risques. Au vu des informations sus indiquées les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de santé publique nécessaires dans le cadre des lois et règlement en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi précitée n° 28-07, procéder elles-mêmes ou faire procéder par l’exploitant concerné au retrait des produits. L’exploitant peut, s’il le juge nécessaire, sans attendre la mise en place du retrait sus-indiqué, procéder lui-même au rappel des produits et/ou lots concernés, en informant les services et autorités sus mentionnés des raisons de ce rappel. »

> Référence: Article 10, Loi n° 28-07 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-07/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
> - Numéro: 28-07
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/S%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20des%20produits%20alimentaires-1709220420232.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
