# Article 12

de [Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires](https://madda.ma/fr/loi-28-07)

TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LE › Chapitre II: Du marquage des animaux et de la traçabilité des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux

La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire.

A cet effet, les exploitants doivent être en mesure d'identifier tout établissement ou toute entreprise à laquelle ils ont fourni ou cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé un produit primaire, un produit alimentaire, un aliment pour animaux ou un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des produits primaires, des produits alimentaires ou dans des aliments pour animaux.


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[16] Voir article 75 du décret n° 2-10-473, précité. Article 75: « En application de l’article 12 de la loi précitée n° 28-07 et dans le but d’assurer la traçabilité des produits alimentaires et des aliments pour animaux telle que définie à l’article 3, point 8 de ladite loi, les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent: - disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les fournisseurs directs en relation avec un animal, un produit, une denrée ou une substance utilisée comme intrant; - mettre en œuvre des procédés d’étiquetage ou d’identification des produits commercialisés par l’exploitant ou le premier importateur, de façon à en permettre et faciliter la traçabilité lorsqu’ils sont mis sur le marché national et lorsqu’ils entrent dans l’entreprise cliente; - disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les divers clients professionnels en relation avec les produits, denrées ou substances sortants; - mettre en œuvre une procédure de retrait et/ou de rappel de produits. Les informations sus indiquées doivent être mises à la disposition des agents visés à l’article 21 de la loi précitée n° 28-07 et des services ayant délivré les autorisations et agréments sur le plan sanitaire prévus au présent décret. »

> Référence: Article 12, Loi n° 28-07 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-07/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
> - Numéro: 28-07
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/S%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20des%20produits%20alimentaires-1709220420232.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
