# Article 14

de [Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires](https://madda.ma/fr/loi-28-07)

TITRE II: DES CONDITIONS DE MISE SUR LE › Chapitre II: Du marquage des animaux et de la traçabilité des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux

Les détenteurs d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine sont tenus de procéder ou de faire procéder au marquage de leurs animaux nés sur leur exploitation ou acquis sans avoir été marqués par le détenteur d'origine.

Les détenteurs concernés doivent tenir à jour et convenablement remplir, un registre d'élevage, conservé sur le lieu de détention des animaux. Ledit registre est destiné à recenser chronologiquement des informations sanitaires et zootechniques de nature à faciliter l'identification des animaux vivants, leur inspection sanitaire vétérinaire ainsi que celle des denrées animales ou d'origine animale et des sous produits animaux, issus de ces mêmes animaux.

Sont fixées par voie réglementaire :

- – les procédures de marquage des animaux ainsi que les marques d'identification et l'apposition desdites marques ;
- – les mentions devant figurer sur le registre d'élevage susmentionné ainsi que les modalités d'établissement dudit registre et les conditions de sa tenue.

Les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi ne s'appliquent pas aux élevages avicoles qui demeurent régis par la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n° 1-02-119 du 13 rabii Il 1423 (13 juin 2002).


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[19] Voir article 79 du décret n° 2-10-473, précité. Article 79: « Le registre d’élevage visé à l’article 14 de la loi précitée n° 28-07 doit être établi par les détenteurs des animaux vivants dont la production est destinée à la consommation humaine, qu’ils soient ou non propriétaires desdits animaux, selon le modèle fourni par le service réceptionnaire de la déclaration visée à l’article 78 ci-dessus et comportant notamment: - les mentions d’identification de l’exploitation d’élevage; - l’identité du détenteur des animaux vivants; - les données d’identification des animaux des espèces animales figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture; - les médicaments ou produits médicamenteux administrés aux animaux ou tous soins vétérinaires y compris la vaccination et le dépistage des maladies animales; - les aliments donnés aux animaux, le cas échéant; - les mortalités constatées; - les entrée et sortie des animaux à partir de l’exploitation. Le registre d’élevage doit être coté et paraphé par le détenteur des animaux et tenu sur le lieu de détention de ceux-ci, Le registre doit rester accessible à tout moment aux agents habilités du service local de l’ONSSA auprès duquel l’exploitation est enregistrée. Toutes les visites de l’exploitation effectuées par les services de l’ONSSA et par les vétérinaires privés doivent être mentionnées sur le registre avec la date de chacune d’elle, le nom et la signature de la personne l’ayant effectuée et le cas échéant la mention des actes pratiqués et des constatations faites en relation avec l’état sanitaire des animaux. »

[20] Dahir n° 1-02-119 du 1[^er] rabii II 1423 ( 13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles; Bulletin Officiel n° 5036 du 27 joumada II 1423 (5 septembre 2002), p. 901.

> Référence: Article 14, Loi n° 28-07 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-07/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
> - Numéro: 28-07
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/S%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20des%20produits%20alimentaires-1709220420232.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
