# Article 21

de [Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires](https://madda.ma/fr/loi-28-07)

TITRE III: DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE

Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sous réserve des attributions légalement dévolues aux officiers de la police judiciaire et aux autres autorités publiques. Les vétérinaires mandatés peuvent, sous le contrôle dudit office, être chargés de la même mission.


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[25] Voir article 37 du décret n° 2-10-473, précité. Article 37: « Les exploitants des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication. A cet effet: 1) des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter la contamination croisée et les erreurs; 2) des moyens suffisants et appropriés doivent être mis en place pour effectuer des vérifications au cours de la fabrication; 3) une surveillance doit être assurée aux fins de détecter la présence dans les aliments pour animaux de substances interdites ou de contaminants et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire les risques au minimum doivent être mises en place; 4) les déchets et les matières indésirables pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Notamment, toutes les matières contenant des quantités dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants ou présentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et détruites; 5) la traçabilité des produits doit être assurée; 6) les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication des aliments pour animaux doivent être conservés par le fabricant et tenus à la disposition des agents visés à l’article 21 de la loi précitée n° 28-07. » - Voir aussi article premier du décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires; Bulletin Officiel n° 6378 du 29 ramadan 1436 ( 16 juillet 2015), p. .3208 Article premier : «Les agents habilités relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) visés à l’article 21 de la loi susvisée n° 28-07 sont : 1) les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes, les inspecteurs de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens de l’élevage, mentionnés à l’article 3 de la loi susvisée n° 25-08, détachés auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ; 2) les vétérinaires, les ingénieurs et les techniciens de l’ONSSA, titulaires, exerçant depuis une période minimale de deux (2) ans au sein de ses services centraux ou locaux. Pour exercer en qualité d’agent verbalisateur, les personnes susmentionnées doivent justifier avoir suivi une formation continue dans les domaines traités par la loi n° 28-07 précitée, selon le programme approuvé à cet effet par le directeur générale de l’ONSSA. »

[26] Voir article 3 du décret n° 2-15-219, précité. Article 3 : « Les vétérinaires mandatés mentionnés à l’article 21 de la loi n° 28-07 précitée sont les vétérinaires exerçant à titre privé auxquels un mandant appelé « mandant d’inspection vétérinaire » est délivré par le directeur général de l’ONSSA, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessus, aux fins d’exécuter des missions dans les domaines de la santé animale et de la pharmacie vétérinaire couvertes par le mandant sanitaire dont ils disposent en vertu de la loi susvisée n° 21-80 ainsi que des missions de contrôle sanitaire des denrées animales, d’origine animale et des aliments pour animaux. Pour bénéficier du mandant d’inspection vétérinaire prévu à l’alinéa ci-dessus, le demandeur doit remplir les conditions suivantes : 1) être régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre national des vétérinaires; 2) disposer du mandant sanitaire délivré conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-82-541, en cours de validité; 3) ne pas avoir fait l’objet, au cours de sa carrière, d’une interdiction temporaire d’exercer, prononcée conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi précitée n° 21-80; 4) ne pas avoir fait l’objet d’une suspension du tableau de l’Ordre national des vétérinaires au cours des cinq années précédant la date de sa demande; 5) s’engager à ne pas divulguer les informations et les données auxquelles il a accès lors des missions qu’il effectue, en dehors de l’opérateur concerné et des services compétents de l’ONSSA. »

> Référence: Article 21, Loi n° 28-07 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-07/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
> - Numéro: 28-07
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/S%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20des%20produits%20alimentaires-1709220420232.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
