# Article 15

de [La protection des personnes participant aux recherches biomédicales](https://madda.ma/fr/loi-28-13)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX › Chapitre III: Dispositions particulières à certaines personnes

Les personnes séjournant dans un lieu d'hospitalisation public ou privé ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de personnes et dans les deux situations suivantes :

- – lorsque l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru;
- – ou lorsque ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.

Dans ces cas, le consentement desdites personnes doit être obtenu conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.


> Référence: Article 15, Loi n° 28-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-13/15
> - Article: Article 15
> - Texte: La protection des personnes participant aux recherches biomédicales
> - Numéro: 28-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/protection%20des%20personnes%20participant%20aux%20re-1715071516931.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
