# Article 21

de [La protection des personnes participant aux recherches biomédicales](https://madda.ma/fr/loi-28-13)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX › Chapitre IV: les comités régionaux de protection des personnes participant aux recherches biomédicales

Le comité régional compétent pour connaître du protocole d'une recherche biomédicale donnée est celui du ressort territorial du site où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur exerce son activité.

Il ne peut être sollicité qu'un seul avis par projet de recherche.

Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité régional saisi, le promoteur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de soumettre son projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité régional désigné par ladite autorité selon les modalités définies par voie réglementaire.

Dans le cas d'une recherche biomédicale multicentrique l'avis émis au Maroc par un comité régional est valable pour toute la recherche quel que soit le ou les sites de cette recherche sur le territoire national. Dans ce cas, le promoteur est tenu d'informer les autres comités régionaux territorialement concernés de l'avis précité et de l'autorisation obtenue.


> Référence: Article 21, Loi n° 28-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-13/21
> - Article: Article 21
> - Texte: La protection des personnes participant aux recherches biomédicales
> - Numéro: 28-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/protection%20des%20personnes%20participant%20aux%20re-1715071516931.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
