# Article 36

de [La protection des personnes participant aux recherches biomédicales](https://madda.ma/fr/loi-28-13)

TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA › Chapitre II: Obligations et responsabilités de l'investigateur et du promoteur

Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif médical faisant l'objet de cette recherche, ainsi que de toute suspension de celle-ci.

Il informe, également, l'administration de tout arrêt qu'il soit prématuré ou non de la recherche en indiquant le motif.

A la fin de la recherche ou à son interruption, un rapport final est établi et signé par le promoteur et l'investigateur et, en cas de recherche multicentrique, par tous les investigateurs ou, le cas échéant, par l'investigateur coordonnateur. Ce rapport doit être établi eu égard aux résultats de la recherche. Il est adressé à l'autorité gouvernementale compétente par le promoteur par lettre recommandée avec accusé de réception.


> Référence: Article 36, Loi n° 28-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-13/36
> - Article: Article 36
> - Texte: La protection des personnes participant aux recherches biomédicales
> - Numéro: 28-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/protection%20des%20personnes%20participant%20aux%20re-1715071516931.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
