# Article 57

de [La protection des personnes participant aux recherches biomédicales](https://madda.ma/fr/loi-28-13)

TITRE III: CONSTATATION DES INFRACTIONS ET

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir obtenu le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci conformément aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 500.000 dirhams.

Est puni de la même peine quiconque continue d'effectuer, en violation des dispositions de l'article 29 ci- dessus, une recherche biomédicale sans avoir obtenu un nouveau consentement.


> Référence: Article 57, Loi n° 28-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-28-13/57
> - Article: Article 57
> - Texte: La protection des personnes participant aux recherches biomédicales
> - Numéro: 28-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/protection%20des%20personnes%20participant%20aux%20re-1715071516931.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
