# Article 94

de [Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes](https://madda.ma/fr/loi-30-93)

TITRE III: DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER : › Chapitre II: De la Procédure › Section I: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil Régional

Si la décision a été rendue sans que l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter, l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense.

L'opposition est suspensive.

La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l'ingénieur géomètre- topographe ou le représentant de la société incriminés, ou leur représentant, régulièrement convoqués, aient comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.


> Référence: Article 94, Loi n° 30-93 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-30-93/94
> - Article: Article 94
> - Texte: Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes
> - Numéro: 30-93
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/l%27exercice%20de%20la%20profession%20d%27ing%C3%A9nieur%20g%C3%A9om%C3%A8tre-%20topographe-1711541874179.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
