# Article 99

de [Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes](https://madda.ma/fr/loi-30-93)

TITRE III: DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER : › Chapitre II: De la Procédure › Section Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'ingénieur géomètre- topographe concerné ou le représentant de la société, l'informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de son représentant.

L'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un avocat.

Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant celui de l'audition de l'ingénieur géomètre-topographe ou du représentant de la société, ou de leur représentant.

Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou à la société et au plaignant. L'administration est informée de toutes décisions disciplinaires.


> Référence: Article 99, Loi n° 30-93 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-30-93/99
> - Article: Article 99
> - Texte: Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes
> - Numéro: 30-93
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/l%27exercice%20de%20la%20profession%20d%27ing%C3%A9nieur%20g%C3%A9om%C3%A8tre-%20topographe-1711541874179.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
