# Article 157

de [Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur](https://madda.ma/fr/loi-31-08)

TITRE VII: DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU › Chapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 154 peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu’après l’obtention d’une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 22- 01 relative à la procédure pénale ne s’appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article.


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[22] Voir article 3 et les articles 35 à 39 du décret n° 2-12-503, précité. Article 3 : « L'autorisation visée à l'article 157 de la loi n° 31-08 précitée nécessaire aux associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique pour ester en justice est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la justice après, avis des autorités gouvernementales chargées des secteurs d'activités concernés par la demande d'ester en justice.» Article 35 : « Les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique visées au deuxième alinéa de l'article 157 de la loi n° 31-08 précitée, doivent, pour obtenir une autorisation spéciale pour ester en justice répondre aux conditions fixées à l'article 153 de la loi n° 31-08 précitée et respecter les conditions suivantes: - disposer des moyens humains, matériels et financiers leur permettant d'assurer l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur; - justifier à la date de la demande de l'autorisation d'ester en justice de deux années au moins d'existence à compter de sa déclaration aux autorités; - justifier pendant les deux dernières années, d'une activité effective en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction des activités réalisées en matière d'information et de sensibilisation, et de la mise en place d'un guichet consommateur pour orienter et assister les consommateurs; - justifier d'un accord avec un avocat ou un cabinet d'avocats pour assurer sa représentation devant la justice; - disposer dans leurs statuts des règles de bonne gouvernance garantissant à tous les membres de l'association leur participation à la détermination de ses orientations et de ses activités ainsi qu'à son contrôle. La demande d'autorisation spéciale pour ester en justice doit être déposée contre récépissé auprès du service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la justice. Cette demande doit être accompagnée des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de vérifier que l'association concernée répond aux conditions ci-dessus. » Article 36 : « L'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus est délivrée pour une durée de trois années renouvelables pour des périodes équivalentes selon les mêmes conditions. En cas de refus de délivrance de ladite autorisation, la notification adressée au demandeur doit mentionner les motifs de refus.» Article 37 : « L'autorisation est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande lorsque l'association répond aux conditions fixées à l'article 35 ci-dessus.» Article 38 : « L'autorisation est retirée lorsque suite à un contrôle de conformité effectué par les services compétents, il est constaté que l'association bénéficiaire ne répond plus aux conditions visées à l'article 35 ci-dessus.» Article 39 : « Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation spéciale pour ester en justice et les formes et modalités de délivrance et de retrait de celle-ci sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la justice et l'autorité gouvernementale chargée du commerce.»

[23] Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition général du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p 315. Tel qu’il a été modifié et complété.

> Référence: Article 157, Loi n° 31-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-31-08/157
> - Article: Article 157
> - Texte: Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
> - Numéro: 31-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/protection%20de%20consommateur-1709283839988.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
