# Article 158

de [Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur](https://madda.ma/fr/loi-31-08)

TITRE VII: DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU › Chapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l’article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l’article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou n’importe quel moyen de communication à distance.

Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.


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[24] Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1806. Tel qu’il a été modifié et complété.

> Référence: Article 158, Loi n° 31-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-31-08/158
> - Article: Article 158
> - Texte: Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
> - Numéro: 31-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/protection%20de%20consommateur-1709283839988.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
