# Article 198

de [Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur](https://madda.ma/fr/loi-31-08)

TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Les fournisseurs doivent :

- – dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre les contrats d’abonnement à durée déterminée en cours, en conformité avec les dispositions de l’article 7, à moins que leurs dispositions ne soient plus favorables aux dits consommateurs ;
- – dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions d’ordre public du titre III relatif à la protection du consommateur contre les clauses abusives ;
- – dans un délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre toute enseigne, dénomination sociale ou nom commercial en conformité avec les dispositions de l’article 55.


> Référence: Article 198, Loi n° 31-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-31-08/198
> - Article: Article 198
> - Texte: Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
> - Numéro: 31-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/protection%20de%20consommateur-1709283839988.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
