# Article 24

de [Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur](https://madda.ma/fr/loi-31-08)

TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre premier: Publicité

Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :

- – de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
- – d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
- – Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:
- – d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers;
- – de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée.


> Référence: Article 24, Loi n° 31-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-31-08/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
> - Numéro: 31-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/protection%20de%20consommateur-1709283839988.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
