# Article 3

de [Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur](https://madda.ma/fr/loi-31-08)

TITRE II: INFORMATION DU CONSOMMATEUR › Chapitre premier: Obligation générale d’information

Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle.

Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire.


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[2] Voir articles 7, 23 et 24 du décret n° 2-15-503 du 4 kaada 1434 (11 septembre2013) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant de protection du consommateur; Bulletin Officiel n° 6192 du 26 kaada 1434 (3 octobre 2013), p. 2395. Article7 : « En application de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, les modalités d'information du consommateur par le fournisseur sur les prix des biens ou des produits ou tarifs des services sont fixées par le présent chapitre.» Article 23 : « Le mode d'emploi et le manuel d'utilisation que le fournisseur doit donner au consommateur conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31 -08 précitée, doivent être rédigés au moins en langue arabe. Ces documents doivent mentionner les conditions et les précautions d'utilisation de manière claire, précise et lisible et comporter, le cas échéant, toutes autres mentions utiles à la bonne utilisation du bien ou du produit ainsi que la mention des risques éventuels encourus en cas de mauvaise utilisation. Ils doivent être compréhensibles et peuvent être illustrés par des dessins, des photos, des pictogrammes ou des schémas facilitant leur lecture.» Article 24 : « L'information relative à la garantie visée à l'article 3 de la loi n°31-08 précitée, doit préciser la durée et les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée. Lorsqu'une garantie est proposée, l'écrit établi à cette occasion conformément au modèle fixé conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné doit contenir, notamment: - l'identification et les références du bien ou du produit ou du service; - le nom et l'adresse du fournisseur à contacter pour obtenir l'exécution de la garantie; - les conditions et les modalités d'exécution de la garantie; - la durée de validité de la garantie déterminée de façon précise; - le rappel de la garantie légale; - les modalités de règlement des différends.»

> Référence: Article 3, Loi n° 31-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-31-08/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
> - Numéro: 31-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/protection%20de%20consommateur-1709283839988.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
