# Article 101

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATION › Chapitre premier: Du contrôle et des sanctions administratives › Section II: Des sanctions administratives

Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser, sans délai, le risque constaté. Lesdites mesures sont exécutées sous le contrôle des agents assermentés de l’administration.

Lorsque lesdites mesures se sont avérées sans effet ou insuffisantes, l’administration ordonne l’arrêt des travaux à l’origine du risque.


> Référence: Article 101, Loi n° 33-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
