# Article 104

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATION › Chapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénales › Section II: Des sanctions pénales

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sans titre minier, à l’exploration, à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Au cas où l’activité sans titre minier a donné lieu à une extraction de produits de mines, ceux-ci sont restitués à l’Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier qui couvre le lieu d’extraction.

Au cas où lesdits produits de mines ont été commercialisés, l’auteur de l’infraction est tenu de restituer la valeur correspondante à l’Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier concerné.

Sont confisqués, en outre, au profit de l’Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.


> Référence: Article 104, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
