# Article 105

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATION › Chapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénales › Section II: Des sanctions pénales

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation de produits de mines dans les périmètres réservés, visés à l’article 5 ci-dessus ou protégés conformément aux dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 1 million à 3 millions de dirhams.

Sont confisqués, en outre, au profit de l’Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.

En cas de récidive, la peine est portée au double.


> Référence: Article 105, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/105
> - Article: Article 105
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
