# Article 37

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ET › Chapitre 2: Du permis de recherche

Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans.

Le renouvellement du permis de recherche est subordonné à la réalisation du programme de travaux et des dépenses y afférentes visées à l’article 19 ci-dessus.

La demande de renouvellement est assortie de la présentation du programme de travaux à réaliser et du montant financier alloués à ces travaux.


> Référence: Article 37, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
