# Article 38

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ET › Chapitre 2: Du permis de recherche

Le titulaire du permis de recherche est tenu de :

- – rechercher et reconnaître les gîtes qui se trouvent à l’intérieur du périmètre de son permis;
- – présenter dans un délai de six (6) mois suivant l’attribution de son permis, le programme de travaux et le montant financier y afférant, tels que visés à l’article 19 ci-dessus;
- – fournir à l’Administration tout renseignement, document ou étude de tout ordre relatifs aux travaux de recherche ;
- – commencer les travaux dans les douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche;
- – fournir régulièrement l’état d’avancement de son programme de travaux selon un modèle et une périodicité fixés par voie réglementaire.

Pour un groupe de permis institués à la même date, dont les périmètres sont contigus et détenus par le même titulaire, un seul programme de travaux peut être fourni.


> Référence: Article 38, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
