# Article 43

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ET › Chapitre 2: Du permis de recherche

Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet d’une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l’accord de l’administration.

En cas de révocation du permis de recherche, pour quelque raison que ce soit, les terrains couverts par ledit permis sont rendus libres, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.


> Référence: Article 43, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
