# Article 66

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX › à la recherche et à l’exploitation › Chapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ouvrage, notamment des propriétés clôturées de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou considérés comme sacrés, voies de communication, conduites d’eau ou d’hydrocarbures, forages d’eau ou d’hydrocarbures et, généralement, de tous travaux d’utilité publique et ouvrage d’art, sauf, selon le cas, autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine en question ou accord du propriétaire concerné.


> Référence: Article 66, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
