# Article 71

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX › à la recherche et à l’exploitation › Chapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propriété ou si l’acte produit n’est pas régulier, l’occupation temporaire peut avoir lieu avant même que le litige ne soit tranché par le tribunal compétent et dès que le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation aura consigné au greffe du tribunal, au nom du propriétaire présumé désigné dans l’autorisation visée à l’article 70 ci-dessus, le montant de la première indemnité annuelle fixé par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus.

Dans ce cas, l’administration procède à l’affichage d’un avis dans les bureaux de la commune du ressort, faisant connaître le terrain occupé, le nom du propriétaire présumé et le montant de l’indemnité. Si dans le délai d’un an à compter de la date de publication de l’avis susvisé, aucune opposition n’est survenue, l’indemnité est versée par le greffier au propriétaire présumé. Au cas où le véritable propriétaire produit l’acte de propriété au cours de ce délai, l’indemnité consignée lui est payée.

En cas d’opposition, l’indemnité déposée au titre de chaque année d’occupation demeure consignée jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ait déterminé le véritable bénéficiaire de cette indemnité.


> Référence: Article 71, Loi n° 33-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
