# Article 85

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE VI: DU PERMIS DE RECHERCHE DES CAVITES

La recherche de cavités est subordonnée à l’obtention d’un permis de recherche de cavités délivré par l’administration, pour une durée ne dépassant pas trois ans.

Le permis de recherche de cavités est renouvelable une seule fois pour une période maximale de deux ans.


> Référence: Article 85, Loi n° 33-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/85
> - Article: Article 85
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
