# Article 99

de [Loi n° 33-13 relative aux mines](https://madda.ma/fr/loi-33-13)

TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATION › Chapitre premier: Du contrôle et des sanctions administratives › Section II: Des sanctions administratives

La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :

- – refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l’article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application;
- – opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet;
- – refus d’accès aux installations et travaux miniers ou entrave au contrôle des agents visés à l’article 94 ci- dessus;

cession ou amodiation de permis de recherche ou de licences d’exploitation de mines sans autorisation de l’administration;

- – infractions graves aux dispositions d’hygiène ou de sécurité et de protection de l’environnement;
- – non-respect des dispositions prévues dans les articles 66 et 67 ci-dessus;
- – interruption des travaux, sans motif valable, pendant une durée dépassant trois mois;
- – non-respect de la date de démarrage des travaux de recherche dans un délai de douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche;
- – insuffisance des travaux réalisés par rapport aux programmes de travaux présentés lors de l’attribution ou du renouvellement du titre minier;
- – non-respect des conditions fixées par la convention visée à l’article 25 ci-dessus;
- – expiration de la durée de validité du titre minier sans dépôt de demande de renouvellement;
- – renonciation du titulaire à son titre minier.


> Référence: Article 99, Loi n° 33-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-33-13/99
> - Article: Article 99
> - Texte: Loi n° 33-13 relative aux mines
> - Numéro: 33-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/29/les%20mines-1711711453120.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
