# Article 68

de [Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/loi-34-18)

TITRE III: DE L'AGREMENT ET DES CERTIFICATS

L'autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l'exception du conseil, pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants lorsque le demandeur répond, au moins, à l'une des deux conditions suivantes :

- – être titulaire d'un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ;
- – avoir suivi une formation dans le domaine d'activité correspondant dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l'administration compétente figurant dans la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d'une attestation.

La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.


> Référence: Article 68, Loi n° 34-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-34-18/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 34-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/Dahir%20n%C2%B0%201-21-67%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1759307722800.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
