# Article 71

de [Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/loi-34-18)

Titre IV: Compétences, procédures, infractions et sanctions › Chapitre premier: Recherche et constatation des infractions

Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale :

- 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l'exercice des activités prévues à l'article 61 ci-dessus et, généralement, tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants ;
- 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au
- 1) ci-dessus et, le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ;
- 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions, en prendre copies, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ;
- 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ;
- 5) requérir l'ouverture de tout contenant de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, de co-formulants, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ;
- 6) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon des produits mentionnés au 5) ci-dessus, aux fins d'analyses de conformité ;
- 7) consigner, dans l'attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l'élimination s'il s'avère, à l'issu desdites analyses, qu'ils ne sont pas conformes ou en ordonner, dans le cas des produits importés, leur refoulement, ou leur élimination ;
- 8) ordonner l'élimination des produits susmentionnés lorsqu'il est constaté qu'ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.


> Référence: Article 71, Loi n° 34-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-34-18/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 34-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/Dahir%20n%C2%B0%201-21-67%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1759307722800.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
