# Article 114

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre VIII: Préservation des eaux › Section 4: Préservation des eaux souterraines › Sous-section 2: Conditions de creusement des forages

Ne peuvent procéder aux travaux de réalisation, d’approfondissement ou de réparation des forages pour la recherche ou le prélèvement d’eau, que les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de foreur attestant leurs aptitudes et les capacités requises pour l’exécution desdits travaux et que leur matériel de forage est conforme aux normes et standards du matériel de forage fixés par voie réglementaire.

Le permis de foreur fixe, notamment, les conditions d’exercice de la profession de foreur, les modalités de déclaration des opérations de réalisation de forages, les éléments que doit contenir la déclaration et les informations que le foreur doit fournir au terme des travaux de forage.

Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de révocation par l’administration du permis de foreur sont fixées par voie réglementaire.

L’administration est chargée de la tenue et de l’actualisation d’un registre contenant toutes les informations utiles sur les personnes physiques ou morales dont les permis de foreur sont en cours de validité. Ces registres sont mis à la disposition des usagers de l’eau dans les locaux des services de l’administration et des agences de bassins hydrauliques.


> Référence: Article 114, Loi n° 36-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/114
> - Article: Article 114
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
