# Article 137

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctions › Section 2: Les sanctions

Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés au paragraphe g de l’article 5 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de 1 à 12 mois et d’une amende de 6000 à 25000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.


> Référence: Article 137, Loi n° 36-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/137
> - Article: Article 137
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
