# Article 143 bis

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctions › Section 2: Les sanctions

Est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 dirhams tout propriétaire ou exploitant d’un fonds qui, au cours des travaux de creusement d’un puits ou de la réalisation d’un forage sur son fonds ou pendant leur exploitation ou après leur abandon, n’a pas mis en place les dispositifs de sécurité permettant la prévention des dangers associés aux travaux de creusement, d’exploitation et d’abandon du puits ou du forage.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.


---

[3] La loi n° 36-15 est complétée par l’article 143 bis en vertu de l’article 2 de la loi n° 05-23, précitée.

> Référence: Article 143 bis, Loi n° 36-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/143-bis
> - Article: Article 143 bis
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
