# Article 143

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctions › Section 2: Les sanctions

L’exécution sans autorisation des travaux visés aux paragraphes 1, 3 et 9 de l’article 28 ci-dessus et aux articles 20, 96 et 117 ci-dessus est punie d’une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par l’agence de bassin hydraulique.

Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés par l’agence de bassin hydraulique, sans préjudice des mesures de protection des eaux qu’elle peut ordonner.


> Référence: Article 143, Loi n° 36-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/143
> - Article: Article 143
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
