# Article 145

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctions › Section 2: Les sanctions

Quiconque aura prélevé des eaux de conduites ou de canalisations d’amené ou de distribution d’eau sans l’accord préalable de la personne habilitée par l’administration à gérer lesdites conduites et canalisations, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 1000 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la sanction prononcée contre le contrevenant peut être portée au double.


> Référence: Article 145, Loi n° 36-15 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/145
> - Article: Article 145
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
