# Article 15

de [Loi n° 36-15 relative à l’eau](https://madda.ma/fr/loi-36-15)

Chapitre II: Domaine public hydraulique › Section 3: Droits et obligations des propriétaires

Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en obtenir, dans le cadre du droit de servitude, le passage sur les fonds intermédiaires à charge d’une juste et préalable indemnité. A défaut d’un accord amiable entre les parties concernées, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.

Toutefois, les propriétaires des fonds intermédiaires, au cas ou ils renoncent à l’indemnité, peuvent bénéficier, après obtention d’une autorisation d’utilisation des eaux du domaine public hydraulique, des travaux réalisés pour le passage desdites eaux, à charge d’une contribution financière aux travaux réalisés ou à réaliser et à l’entretien des ouvrages conjointement utilisés.

Sous réserve des dispositions du code des droits réels, les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s’il y a lieu.

Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations dont l’existence précède l’établissement du droit du propriétaire.


> Référence: Article 15, Loi n° 36-15 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-15/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 36-15 relative à l’eau
> - Numéro: 36-15
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/dahir%20n%C2%B0%201-16-113%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2036-15%20relative%20%C3%A0%20l%27eau-1764255109367.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
