# Article 7

de [Loi n° 36-20 portant transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme](https://madda.ma/fr/loi-36-20)

Chapitre Premier: De la « Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise »

Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de trois niveaux :

1. tout ou partie des ressources provenant de l'Etat ou d'autres bailleurs de fonds, en application des articles 4 et 5 ci-dessus ;

2. le « Fonds de réserves », que la Société maintient dans ses écritures, alimenté notamment par tout ou partie des résultats nets bénéficiaires réalisés par la Société ;

3. les capitaux propres de la Société.

La structure du dispositif de couverture des risques, y compris les modalités de constitution et d'emploi des disponibilités du Fonds de réserves, est fixée par un règlement établi par le conseil d'administration, après avis de Bank Al- Maghrib.

En cas d'insuffisance du dispositif visé ci-dessus pour couvrir les risques inhérents aux engagements de la Société relatifs à la garantie, pris pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, lesdits engagements bénéficient de la garantie de l'Etat, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.


> Référence: Article 7, Loi n° 36-20 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-36-20/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Loi n° 36-20 portant transformation de la caisse centrale de garantie en société anonyme
> - Numéro: 36-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/Transformation%20de%20la%20Caisse%20centrale%20de%20garantie%20en%20soci%C3%A9t%C3%A9%20anonyme-1711463464386.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
