# Article 72

de [Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature](https://madda.ma/fr/loi-37-22)

TITRE III: DOMAINES DE LA FORMATION › Chapitre IV: Dispositions transitoires et finales

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la présente loi, la durée de la formation des attachés de justice est fixée à une année, et ce pour une période transitoire ne dépassant pas les cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux attachés de justice qui sont en cours de formation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux attachés de justice ayant réussi le concours des attachés de justice avant la date précitée.


> Référence: Article 72, Loi n° 37-22 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-22/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
> - Numéro: 37-22
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/Dahir%20n%C2%B0%201-23-60%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-22%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99Institut%20sup%C3%A9rieur%20de%20la%20magistrature-1784630552272.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
