# Article 12

de [Loi n° 37-99 relative à l’etat civil](https://madda.ma/fr/loi-37-99)

Chapitre III: Les registres de l’état civil

Les registres de l’état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l’état civil à l’intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu’il n’en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l’autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent. Les actes de l’état civil y sont consignés en fonction de l’objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l’année grégorienne au procureur du Roi.


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[17] Article 6 du décret n°2-99-665 précité, qui dispose : « L’officier de l’état civil adresse, dans le mois qui suit la fin d’année grégorienne, un exemplaire de chaque registre tenu par lui, après l’avoir contrôlé et arrêté, au gouverneur de la préfecture ou de la province afin que l’inspecteur provincial de l’état civil procède à leur contrôle et à l’élaboration d’un rapport circonstancié sur l’état des actes qu’il soumet, accompagné des exemplaires des registres, au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent à raison du lieu.»

> Référence: Article 12, Loi n° 37-99 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-99/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 37-99 relative à l’etat civil
> - Numéro: 37-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-02-239%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-99%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9.._-1734012221867.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
