# Article 16

de [Loi n° 37-99 relative à l’etat civil](https://madda.ma/fr/loi-37-99)

Chapitre IV: L’acte de naissance

La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :

- – Le père ou la mère ;
- – Le tuteur testamentaire ;
- – Le frère ;
- – Le neveu.

Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu’il a la capacité suffisante de déclarer.

L’obligation de déclaration passe d’une des personnes visées à l’alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l’ordre, lorsqu’elle en sera empêchée pour une quelconque raison.

Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.

Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l’accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d’un procès-verbal dressé à cet effet et d’un certificat médical déterminant approximativement l’âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L’officier de l’état civil indique en marge de l’acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.

L’officier de l’état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.

L’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l’épithète « Abd » ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre.

Il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge « Makfoul » du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.


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[20] Comparer avec l’article 21 du dahir 1-02-172 du 1[^er] rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n°15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés. Concernant la procédure d’enregistrement de l’ordonnance relative à la kafala de l’enfant abandonné sur les registres de l’état civil; Bulletin Officiel n°5036 du 27 joumada II 1423 (5 septembre 2002), p.914. Qui dispose : « Le juge des tutelles adresse, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance relative à l’octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l’officier de l’état civil auprès duquel est enregistré l’acte de naissance de l’enfant pris en charge. L’ordonnance relative à l’octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l’acte de naissance de l’enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l’état civil. Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l’enfant pris en charge conformément à la loi relative à l’état civil»

> Référence: Article 16, Loi n° 37-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-99/16
> - Article: Article 16
> - Texte: Loi n° 37-99 relative à l’etat civil
> - Numéro: 37-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-02-239%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-99%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9.._-1734012221867.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
