# Article 28

de [Loi n° 37-99 relative à l’etat civil](https://madda.ma/fr/loi-37-99)

Chapitre VI: L’acte de décès

Le décès du disparu au Maroc ou à l’étranger est consigné aux registres de l’état civil auprès de l’officier de l’état civil compétent, sur la base d’une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée d’une décision judiciaire définitive de décès.

Le décès est constaté conformément aux dispositions de l’article 223 du code de statut personnel et des successions pendant un délai de 15 jours qui suit la date de notification de la décision judiciaire visée ci-dessus.


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[32] Article 223 du code de statut personnel abrogé est remplacé par l’article 327 de la loi 70- 03 portant code de la famille précitée, qui dispose: « Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l’expiration d’un délai d’une année courant à compter du jour où l’on perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée. Dans tous les autre cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues.»

> Référence: Article 28, Loi n° 37-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-99/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 37-99 relative à l’etat civil
> - Numéro: 37-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-02-239%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-99%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9.._-1734012221867.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
