# Article 32

de [Loi n° 37-99 relative à l’etat civil](https://madda.ma/fr/loi-37-99)

Chapitre VIII: Les copies des actes de l’état civil

L’officier de l’état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l’état civil tenus dans les bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l’acte, ses ascendants, ses descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par lui à cet effet.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents diplomatiques et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies de ces actes pour leurs ressortissants.

S’il s’agit de personnes autres que celles visées à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée.

Si le procureur du Roi refuse d’accorder l’autorisation précitée, l’intéressé peut intenter une action devant le tribunal de première instance compétent.


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[37] Voir article 36 du décret n° 2-99-665 précité, qui dispose: « Les copies d’actes de l’état civil sont, soit intégrale, soit extraites. La copie intégrale comporte toutes les mentions de l’acte de l’état civil y compris les mentions marginales. L’extrait d’acte de naissance et de décès, dont le modèle est joint au présent décret, comprend : - le numéro de l’acte et l’année de son enregistrement ; - le prénom et le nom de l’intéressé ; - la date du fait selon les calendriers de l’hégire et grégorien, son lieu, le sexe du nouveau- né ou de la personne décédée et sa nationalité s’il s’agit d’étranger ; - les prénoms et noms des parents ; - la date et le lieu de naissance de la personne décédée ainsi que son adresse et sa profession lorsqu’il s’agit d’extrait d’acte de décès ; - la mention de décès sur l’extrait d’acte de naissance si le titulaire de ce dernier est décédé ; - la date de délivrance de la copie ; - les nom, qualité et signature de l’officier de l’état civil, toutes les mentions seront dressées en langue arabe et en caractère latins.»

> Référence: Article 32, Loi n° 37-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-99/32
> - Article: Article 32
> - Texte: Loi n° 37-99 relative à l’etat civil
> - Numéro: 37-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-02-239%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-99%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9.._-1734012221867.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
