# Article 6

de [Loi n° 37-99 relative à l’etat civil](https://madda.ma/fr/loi-37-99)

Chapitre II: Les officiers de l’état civil

Les fonctions d’officier de l’état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain en poste à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l’étranger.


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[10] Voir alinéa 1 de l’article 2 du dahir 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l’étranger; Bulletin Officiel n° 2981 du 7 chaoual 1389 (17 décembre 1969), p.1543. Qui dispose : « Pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas les agents diplomatiques et les consuls agissent en qualité d’officier d’état civil et suppléant dans leurs attributions les autorités administratives du Royaume dans les conditions et les formes prévues par la législation en vigueur et le texte pris pour l’application du présent dahir.» - Voir aussi les articles 1 à 12 du décret 2-66-646 du 21 kaada 1389 (29 janvier 1970) portant application du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls à l’étranger; Bulletin Officiel n° 2988 du 4 février 1970, p.218.

> Référence: Article 6, Loi n° 37-99 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-37-99/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Loi n° 37-99 relative à l’etat civil
> - Numéro: 37-99
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Dahir%20n%C2%B0%201-02-239%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2037-99%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9.._-1734012221867.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
