# Article 102

de [Loi n°39-08 relative au code des droits réels](https://madda.ma/fr/loi-39-08)

LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS › TITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUX › Chapitre III: De l’usufruit › Section III.: Extinction de l’usufruit

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.

Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.


> Référence: Article 102, Loi n° 39-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-39-08/102
> - Article: Article 102
> - Texte: Loi n°39-08 relative au code des droits réels
> - Numéro: 39-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Code%20des%20droits%20r%C3%A9els-1709645301691.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
