# Article 104

de [Loi n°39-08 relative au code des droits réels](https://madda.ma/fr/loi-39-08)

LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS › TITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUX › Chapitre III: De l’usufruit › Section III.: Extinction de l’usufruit

L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire.

Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations commises.


> Référence: Article 104, Loi n° 39-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-39-08/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi n°39-08 relative au code des droits réels
> - Numéro: 39-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Code%20des%20droits%20r%C3%A9els-1709645301691.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
