# Article 2

de [Loi n°39-08 relative au code des droits réels](https://madda.ma/fr/loi-39-08)

SECTION PRELIMINAIRE

Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.

Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause.


> Référence: Article 2, Loi n° 39-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-39-08/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Loi n°39-08 relative au code des droits réels
> - Numéro: 39-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Code%20des%20droits%20r%C3%A9els-1709645301691.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
