# Article 30

de [Loi n°39-08 relative au code des droits réels](https://madda.ma/fr/loi-39-08)

LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS › TITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUX › Chapitre premier: Du droit de propriété › Section II.: De la copropriété › Sous-section 2.: Le mur mitoyen

Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation.

Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin.

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation.


> Référence: Article 30, Loi n° 39-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-39-08/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi n°39-08 relative au code des droits réels
> - Numéro: 39-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Code%20des%20droits%20r%C3%A9els-1709645301691.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
