# Article 72

de [Loi n°39-08 relative au code des droits réels](https://madda.ma/fr/loi-39-08)

LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS › TITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUX › Chapitre II: Des servitudes et charges foncières › Section II.: Des charges foncières

Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires.

A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner.


> Référence: Article 72, Loi n° 39-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-39-08/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n°39-08 relative au code des droits réels
> - Numéro: 39-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Code%20des%20droits%20r%C3%A9els-1709645301691.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
