# Article 71

de [Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib](https://madda.ma/fr/loi-40-17)

TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE › Chapitre III: De la gestion des réserves de change

La Banque peut procéder à toute opération sur :

- – l’or et les métaux précieux ;
- – les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ;
- – les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme ;
- – les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur l’étranger et répondant aux conditions d’admissibilité fixées par la Banque ;
- – les titres ou les valeurs émis ou garantis par des Etats étrangers, ainsi que ceux émis par des banques centrales ou les organismes internationaux ;
- – les titres ou les valeurs émis par des organismes financiers étrangers.


> Référence: Article 71, Loi n° 40-17 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-40-17/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib
> - Numéro: 40-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%201-19-82%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B040-17%20portant%20statut%20de%20Bank%20Al-Maghrib-1745315368289.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
