# Article 72

de [Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib](https://madda.ma/fr/loi-40-17)

TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUE › Chapitre III: De la gestion des réserves de change

La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan au « Compte d’évaluation des réserves de change ».

Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté aux produits de l’exercice, ni distribué ou affecté à un quelconque emploi.

Si à la clôture de l’exercice, le solde de ce compte est inférieur à un seuil minimum, il est procédé à la constitution d’une réserve pour perte de change prélevée sur le bénéfice net.

Le seuil minimum précité ainsi que les conditions de constitution et de restitution au Trésor de ladite réserve, sont fixés par convention entre l’Etat et la Banque.


> Référence: Article 72, Loi n° 40-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-40-17/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib
> - Numéro: 40-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%201-19-82%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B040-17%20portant%20statut%20de%20Bank%20Al-Maghrib-1745315368289.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
