# Article 12

de [Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du fonds d’entraide familiale](https://madda.ma/fr/loi-41-10)

CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES

Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi.

Le président de la juridiction ou son suppléant rend une ordonnance affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi.

Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.


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[11] Les dispositions de l’article 9 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, précitée

> Référence: Article 12, Loi n° 41-10 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-41-10/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du fonds d’entraide familiale
> - Numéro: 41-10
> - Version consolidée au: 15 mars 2018 (2018-03-15)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/DAHIR%20N%C2%B0%201-10-191%20FIXANT%20LES%20CONDITIONS%20ET%20PROCEDURES%20POUR%20BENEFICIER%20DE...-1764231610963.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
