# Article 8

de [Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du fonds d’entraide familiale](https://madda.ma/fr/loi-41-10)

CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES

L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire.


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[8] Les dispositions de l’article 8 ont été modifiées en vertu de l’article 3 de la loi n° 83- 17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, précitée

[9] Voir article 4 du décret n° 2-11-195 précité. Article 4 : « Le plafond du montant de l’avance accordé chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams par mois. Toutefois, s’il s’agit d’une famille composée d’une épouse démunie et de ses enfants, le montant des avances ne devra pas dépasser 1400 dirhams. »

> Référence: Article 8, Loi n° 41-10 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-41-10/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du fonds d’entraide familiale
> - Numéro: 41-10
> - Version consolidée au: 15 mars 2018 (2018-03-15)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/27/DAHIR%20N%C2%B0%201-10-191%20FIXANT%20LES%20CONDITIONS%20ET%20PROCEDURES%20POUR%20BENEFICIER%20DE...-1764231610963.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
