# Article 39

de [Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs](https://madda.ma/fr/loi-41-90)

Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 33 L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, clans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n'est pas suspensif »


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[36] Voir article 5 du dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi 80-03 formant les cours d’appel administratives; Bulletin officiel n° 5400 du 1[^er] safar 1427 (2 mars 2006), p. 332. Tel qu’il a été modifié et complété. Article 5: « les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leur présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi ».

> Référence: Article 39, Loi n° 41-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-41-90/39
> - Article: Article 39
> - Texte: Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
> - Numéro: 41-90
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/30/Dahir%20n%C2%B0%201-91-225%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2041-90%20instituant%20des.._-1735569047429.pdf

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